Par jugement, le tribunal ouvre une procédure de redressement judiciaire. Il désigne un Juge commissaire et un Représentant des créanciers et nomme un Administrateur. Il appartient à l’Administrateur judiciaire de recevoir et de faire l’analyse des offres de reprise tendant au maintien de l’activité (cf article 21 de la loi du 25/01/1985).
Toute offre devra impérativement être soumise à l’administrateur dans le délai qu’il a fixé. (cf article 83 L 85 ).

L’offre de reprise sera annexée au rapport de l'admistrateur comportant Bilan Economique et Social lequel sera déposé au greffe du tribunal. Son auteur restera lié jusqu’à la décision du tribunal si celle-ci intervient dans le mois du dépôt du rapport par l’administrateur.

L’offre doit comporter l’ensemble des indications permettant à l’administrateur et à la juridiction de :
    - connaître l’identité du candidat à la reprise, ses activités, sa surface financière

    - d’apprécier ses motivations et la cohérence du projet industriel ou commercial,       l’existence d’éventuelles synergies, et ce, dans l’esprit de l’article 83 de la loi       du 25/01/1985 qui dispose que les offres doivent comporter l’indication :         - des prévisions d’activité et de financement
        - du prix de cession et de ses modalités de paiement
        - de la date de la réalisation de la cession
        - du niveau et des perspectives d’emploi
        - des garanties souscrites en vue d’en assurer l’exécution.

Il est rappelé que l’ensemble des éléments fournis au repreneur potentiel par l’Administrateur Judiciaire, émanent en réalité de l’entreprise elle même, et n’ont pas pu être systématiquement vérifiés.
Dans ces circonstances, ces éléments sont fournis au candidat repreneur sous les plus expresses réserves et devront faire l’objet de l’ensemble des vérifications jugées nécessaires.

Toute offre transmise à l’Administrateur Judiciaire suppose l’acceptation des présentes réserves.

 
 
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